Art. 1, Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles

Art. 1, Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles

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C18628SR

A compter de la promulgation de la présente loi, nul ne pourra directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet :

1° D'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d'emprisonnement pour faits qualifiés crimes par la loi ;

2° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs, outrages aux bonnes moeurs réprimés par les articles 119 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939, provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, avortement, pour infractions aux lois sur la vente de substances vénéneuses et pour les délits prévus par les lois spéciales et punis des peines portées aux articles 401, 313-1, 313-7, 313-8 et 406 du code pénal et pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal ;

3° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeu, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages et par application des articles 34 et 39 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes qui régissent les valeurs mobilières et de l'article 1er de la loi du 4 février 1888, ou en exécution des diverses lois sur les fraudes et falsifications ainsi que sur les appellations d'origine, et des lois sur la propriété industrielle ;

4° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis par application des lois du 24 juillet 1867 sur les sociétés et du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée ;

5° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour les délits prévus aux articles 177 à 179, 361 à 365, 400, 402 à 404, 412, 413, 417, 418 (1), 419, 420, 433, 439, 443, du code pénal et aux articles 594, 596 et 597 du code de commerce ;

6° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis soit par application de l'article 83, alinéa 3, du code pénal, soit pour infraction à l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1944 ou à une peine de dégradation nationale d'au moins vingt ans et en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

7° D'une condamnation définitive à un emprisonnement de un à cinq jours et à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 4 ème classe pour les infractions prévues :

a) et b) (paragraphes abrogés) ;

c) Par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1936 ainsi que pour atteinte au crédit de la nation et pour infraction au contrôle des changes ;

d) (paragraphe abrogé) ;

e) Par l'article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste des valeurs déclarées ;

8° D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel ;

9° D'une condamnation définitive à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ou pour l'une des infractions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ; 10° D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique , à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels ;

11° D'une destitution, en vertu d'une décision judiciaire, des fonctions de notaires, greffiers et officiers ministériels.

Seront relevées des incapacités prévues ci-dessus, les personnes qui auront bénéficié d'une réhabilitation.

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