Art. L1125-1, Code de la santé publique
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L1618LIR
Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides, la greffe ou, l'administration effectuées dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
Ces recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les recherches impliquant la personne humaine / TITRE « La réglementation particulière attachée à certaines recherches » Abonnés
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Ancien texte Art. L209-18-2, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L209-18-2, Code de la santé publique
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