Art. 11, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Art. 11, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

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C61827ZY

Sur proposition de la Commission nationale de lutte contre le dopage, le ministre chargé des sports [*autorité compétente*] peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er, à l'encontre de toute personne :

- qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la présente loi ;

- ou qui aura refusé de se soumettre, se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

Dans les mêmes formes, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ainsi qu'une décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée à l'encontre de toute personne :

a) Qui aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ou à celles du paragraphe II de cet article ;

b) Qui se sera opposée ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis aux deux alinéas ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération et aux entraînements y préparant, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du cinquième alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

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