Art. 8, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Art. 8, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Lecture: 1 min

C61747ZP

Sous peine des sanctions prévues à l'article 11, toute personne participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou organisés par une fédération sportive est tenue [*obligation*] de se soumettre aux prélèvements et examens médicaux, cliniques et biologiques effectués par les médecins agréés à cet effet et destinés à déceler éventuellement la présence de substances interdites dans l'organisme et à mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés.

Dans le même but, les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux mêmes prélèvements et examens sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements visés au premier alinéa du présent article.

Les médecins et les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.