Art. 6, Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes

Art. 6, Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes

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C39114IP

Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables :

- aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

- aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

- aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;

- aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

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