Art. 4, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs

Art. 4, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs

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C28107DG

Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous :

- les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;

- les agents du service des instruments de mesure ;

- les agents de la direction générale de la concurrence et la consommation ;

- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les agents de la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ;

- les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les services de police et de gendarmerie ;

- les agents des services de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture.

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