Art. 25, Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services

Art. 25, Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services

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C44337C8

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;

- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;

- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture ;

- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.

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