Art. 11, Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

Art. 11, Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

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C26607CI

Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure. Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci [*pouvoirs d'investigation*].

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée [*maximum*] n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

Le juge charge la commission [*d'examen des situations de surendettement*] instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.

La commission rend compte au juge de sa mission.

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