Jurisprudence : CA Poitiers, 28-05-2013, n° 12/03896

CA Poitiers, 28-05-2013, n° 12/03896

A0213KEM

Référence

CA Poitiers, 28-05-2013, n° 12/03896. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8220089-ca-poitiers-28052013-n-1203896
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ARRÊT N°227
R.G 12/03896
G.D.R/D.J
SCI LE HAMEAU DES CHALETS
SA GROUPE SAINT ANDRE
SARL ROSAEL
SCI LA RÉSIDENCE DE BAILLI
SCI LES CHALETS DU SOLEIL
SAS SAINT ANDRE PROMOTION
C/
SAS MATFA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/03896
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 24 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
DEMANDEDERESSES
SCI LE HAMEAU DES CHALETS

VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
SA GROUPE SAINT ANDRE
22 RUE JEAN LOUIS BARRAULT
26000 VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
SARL ROSAEL

VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
SCI LA RÉSIDENCE DE BAILLI

VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
SCI LES CHALETS DU SOLEIL

VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
SAS SAINT ANDRE PROMOTION

VALENCE
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BORONAD avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURESSE
SAS MATFA

JOUSSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*************

Par jugement en date du 24 septembre 2012 le tribunal de commerce de POITIERS, statuant dans un litige opposant la société ROSAEL, la SCI LE CHAMEAU DES CHALETS, la SCI LA RÉSIDENCE DU BAILLI, la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la société GROUPE SAINT ANDRE et la société SAINT ANDRE PROMOTION à la société MATFA, les a déboutées de leur demande et les a condamnées à payer à la société MATFA la somme de 1500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par acte en date du 6 novembre 2012 la société ROSAEL, la SCI LE CHAMEAU DES CHALETS, la SCI LA RÉSIDENCE DU BAILLI, la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la société GROUPE SAINT ANDRE et la société SAINT ANDRE PROMOTION ont régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Vu l'avis en date du 14 décembre 2012 adressé par le greffe au conseil des sociétés appelantes d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 21 janvier 2013 adressé par le greffe au conseil des sociétés appelantes déclaration d'appel en application de l'article 902 du Code de Procédure Civile ;
Vu les observations du conseil des sociétés appelantes en date du 25 janvier 2013 ;
Vu l'ordonnance de caducité du 7 février 2013 rendue par Madame le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel en application de l'article 902 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions de déféré déposées le 19 février 2013 par la société ROSAEL, la SCI LE CHAMEAU DES CHALETS, la SCI LA RÉSIDENCE DU BAILLI, la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la société GROUPE SAINT ANDREet la société SAINT ANDRE PROMOTION aux termes desquelles elles demandent à la Cour de dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il ressort des avis adressés au conseil des sociétés appelantes ainsi que de l'ordonnance déférée à la cour que Madame le conseiller de la mise en état a entendu faire application des seules dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile qui dispose notamment en son alinéa 3 qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par la greffe ;
Attendu que l'article 902, contrairement aux articles 908 et 909 du même code n'enjoint pas expressément au magistrat de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel au cas précis où la signification de cet acte n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe étant par ailleurs observé que l'article 914, en disposant que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité après dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état, admet implicitement mais nécessairement que les parties disposent d'un droit propre à invoquer la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu en conséquence qu'en l'absence de tout fondement légal justifiant une saisine d'office et compte de la possibilité pour les parties d'invoquer la caducité, le conseiller de la mise en état ne pouvait la prononcer de sa propre initiative ; qu'il convient en conséquence de déclarer les sociétés appelantes bien fondées en leur déféré ;

PAR CES MOTIFS La Cour,
Déclare la société ROSAEL, la SCI LE CHAMEAU DES CHALETS, la SCI LA RÉSIDENCE DU BAILLI, la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la société GROUPE SAINT ANDRE et la société SAINT ANDRE PROMOTION recevables et bien fondées en leur déféré ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Joint les dépens du déféré au fond ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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