Jurisprudence : Cass. crim., 23-02-2022, n° 21-82.588, F-B, Cassation

Cass. crim., 23-02-2022, n° 21-82.588, F-B, Cassation

A75097NG

Référence

Cass. crim., 23-02-2022, n° 21-82.588, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/79916925-cass-crim-23022022-n-2182588-fb-cassation
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Abstract

Mots-clés : association de malfaiteurs • fossiles • saisie • nullité • restitution • nouvelle saisie Il ressort de l'article 174 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge constate l'annulation d'une saisie, il est tenu de restituer l'objet saisi avant de, le cas échéant, prononcer une nouvelle saisie.


N° D 21-82.588 F-B

N° 00248


MAS2
23 FÉVRIER 2022


CASSATION SANS RENVOI


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022



M. [P] [O] et Mme [C] [U], épouse [O], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 556 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie et de refus de restitution de biens saisis rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [O] et Mme [C] [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En 2013 et 2015, de nombreux fossiles en provenance du Brésil ont été découverts, d'une part, dissimulés dans des fûts entreposés dans le port du [Localité 3], d'autre part, conservés dans les locaux de la société [1], tous destinés à la société [2], qui a pour objet social la production de spectacles de théâtre, de concerts, de conteurs et l'activité de conférenciers, dont le dirigeant est M. [P] [O], également associé, les deux autres associés étant Mme [C] [O] et M. [H] [M] [G].

3. Le 8 octobre 2015, une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs, détention de trésor national et de bien culturel sans document justificatif régulier, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et recel, faits commis de courant 2012 au 16 février 2015. Elle a été étendue le 15 octobre suivant à des faits de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, recel et vols aggravés.

4. M. [Aa] et M. et Mme [Ab], mis en examen de ces chefs, ont demandé l'annulation de leurs mises en examen pour absence de texte fondant les poursuites, ainsi que du rapport d'expertise, des opérations d'ouverture des scellés, de la traduction du rapport d'enquête de police brésilienne, et de tous les actes subséquents.

5. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a fait droit partiellement aux requêtes susvisées par un arrêt du 6 octobre 2017 qui a été cassé par la Cour de cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-87.510⚖️) aux motifs pris de l'absence de texte de répression applicable à la date des faits et de l'omission par la juridiction de se prononcer sur les conséquences de l'annulation.

6. A la suite de l'arrêt du 28 mai 2019 de la chambre de l'instruction de renvoi, qui a prononcé l'annulation partielle et la cancellation de certains procès-verbaux d'audition, l'annulation et le retrait de la procédure des procès-verbaux relatifs aux perquisitions irrégulières et des mises en examen des demandeurs, ceux-ci ont adressé des courriers au juge d'instruction sollicitant l'autorisation de venir récupérer les biens dont la saisie avait été annulée.

7. Le 25 juillet suivant, ce magistrat a rendu une ordonnance constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, ordonnant la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de M. et Mme [Ab] qui ont interjeté appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le troisième moyen


8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.


Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'invalidation des saisies résultant des procès-verbaux de perquisition annulés, hormis s'agissant du scellé n° ELD 116 entre-temps restitué au Brésil, et procédé à la saisie des scellés n° ESC 15, 16, 53, 69, 70, 71, n° ELD 14, 28, 104, n° GEODOC 01 à 04, n° ESC 06 à 14, 17 à 52, 54 à 68, 72 à 100, n° ELD 15 à 27, 29 à 103, 105, 105 à 115, n° GEO 001 à 027, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles 174, alinéa 3, et 99 du code de procédure pénale🏛, en ce qu'elles ne prévoient pas que les biens placés sous scellés en application d'une saisie dont l'annulation est prononcée sont restitués d'office à la personne entre les mains desquelles ils ont été saisis, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de l'inconstitutionnalité qui sera constatée à la suite de l'examen de la question prioritaire déposée en ce sens par mémoire distinct, l'arrêt qui a refusé la restitution de biens dont la saisie a été annulée mais dont le placement sous scellé n'a jamais été levé se trouvera privé de base légale ; que la cassation sera dès lors encourue ;

2°/ qu'en confirmant une ordonnance refusant de faire droit à une demande de restitution lorsque le magistrat instructeur, non contredit par la chambre de l'instruction, constatait que des scellés dont la restitution était sollicitée « ont été constitués à la suite de perquisitions réalisées le 26, 27, 28 janvier, 9 mars 2016 (D171, 174, 176, 183), qui ont fait l'objet d'une annulation par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 28 mai 2019 et que les saisies afférentes ne paraissent donc plus valides », de sorte que la restitution sollicitée s'imposait en exécution de cette décision d'annulation, exécutoire en vertu de l'article 570 du code de procédure pénale🏛 pris en son troisième alinéa, la chambre de l'instruction a violé la loi, et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

3°/ qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a également méconnu le droit au respect des biens et le droit au recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er de son premier Protocole additionnel, dès lors qu'elle s'est opposée à ce que les propriétaires des biens soient replacés dans l'état où ils se trouvaient avant les perquisitions jugées irrégulières et frappées d'annulation. »

10. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'invalidation des saisies résultant des procès-verbaux de perquisition annulés, hormis s'agissant du scellé n° ELD 116 entre-temps restitué au Brésil, et procédé à la saisie des scellés n° ESC 15, 16, 53, 69, 70, 71, n° ELD 14, 28, 104, n° GEODOC 01 à 04, n° ESC 06 à 14, 17 à 52, 54 à 68, 72 à 100, n° ELD 15 à 27, 29 à 103, 105, 105 à 115, n° GEO 001 à 027, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale🏛 que des biens meubles, sauf dans le cas où ils sont saisis pour garantir une confiscation générale de patrimoine, ne sont pas susceptibles d'être saisis par voie d'ordonnance ; qu'en prononçant la saisie de biens meubles (documents et fossiles) considérés comme étant l'instrument ou l'objet des infractions poursuivies, le juge d'instruction a commis un excès de pouvoir, de sorte que l'arrêt qui s'est abstenu d'annuler cette ordonnance encourt la censure ;

2°/ qu'en vertu de l'article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale🏛, le juge d'instruction « statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet » ; qu'en validant une ordonnance de saisie rendue sans aucune consultation du parquet, la chambre de l'instruction a encore exposé sa décision à la cassation ;

3°/ qu'en application de l'article 99 du code de procédure pénale🏛, le juge d'instruction saisi d'une requête restitution doit statuer sur cette demande – en y faisant droit ou en la refusant – sans pouvoir, aux termes de cette décision, ordonner une saisie et créer ainsi un fondement juridique lui permettant de refuser la restitution ; qu'a commis un excès de pouvoir le juge d'instruction qui, saisi d'une requête en restitution du 24 juin 2019, a rendu une ordonnance « de saisie et de refus de restitution » ; qu'en conséquence, l'arrêt confirmatif de cette ordonnance encourt lui-même la censure ;

4°/ qu'il résulte des articles 94 et 97 du code de procédure pénale🏛 qu'une saisie ne peut porter sur des objets préalablement saisis mais non restitués entre-temps, et se trouvant toujours au service des scellés ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que « ces saisies à nouveau, directement effectuées dans les locaux du tribunal judiciaire de Lyon où les documents et objets se trouvaient de fait, étaient possibles dès lors qu'elles intervenaient dans le cadre juridique rappelé supra ». »


Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

12. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs relative aux dispositions des articles 99 et 174, alinéa 3, du code de procédure pénale🏛.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174 et 570 du code de procédure pénale :

13. Aux termes du troisième de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 171 du code de procédure pénale🏛, annule des actes de la procédure, son arrêt devient exécutoire en l'absence de tout pourvoi formé à l'issue du délai prévu à cet effet.

14. En application du premier de ces textes, le juge est tenu de tirer les conséquences d'une décision judiciaire exécutoire et définitive.


15. Il se déduit de l'article 174 du code de procédure pénale🏛 que le juge qui constate l'annulation d'une saisie et, partant, l'inexistence de tout titre permettant de conserver le bien concerné sous main de justice, est tenu au préalable de restituer celui-ci avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle saisie.

16. Pour confirmer l'ordonnance de saisie et de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que le 25 juillet 2019, le juge d'instruction a procédé à la saisie à nouveau de divers documents et pièces dont la saisie initiale avait été annulée, que cette nouvelle saisie se rapporte, d'une part, à des fossiles pouvant provenir de plusieurs pays, dont la Chine, la Mongolie, le Brésil, le Pakistan et Madagascar, et qu'en l'état, l'information n'a pas permis d'établir précisément les conditions dans lesquelles ces biens avaient pu quitter leur pays d'origine ou avaient pu être acquis par les personnes mises en examen et qu'ils résulte de divers éléments du dossier que ces pièces sont susceptibles d'avoir été dérobées à l'étranger et recelées en France dans le cadre des infractions dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi, et d'en constituer l'objet.

17. Les juges ajoutent que la nouvelle saisie se rapporte à des documents relatifs à un commerce de fossiles dont la sincérité, ou l'insincérité pourra être vérifiée, dont l'analyse est de nature, le cas échéant, à établir la régularité des activités et des sociétés impliquées et de leurs opérateurs, dont la société [2] et M. et Mme [Ab], et de la détention des fossiles par ces derniers, et que leur saisie, qui se rapporte à un instrument des infractions dont le juge d'instruction est régulièrement saisi apparaît donc directement utile à la manifestation de la vérité.

18. Ils énoncent que ces saisies à nouveau, directement effectuées dans les locaux du tribunal judiciaire de Lyon où les documents et objets se trouvaient de fait, étaient possibles dès lors qu'elles intervenaient dans le cadre juridique rappelé supra et concernaient des documents et des biens susceptibles de constituer l'objet ou l'instrument de l'une des infractions poursuivies ou dont la conservation sous main de justice était directement utile à la manifestation de la vérité, qu'elles n'étaient pas subordonnées à une restitution préalable que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom n'a au demeurant pas expressément ordonnée.

19. En prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 28 mai 2019, en l'absence de tout pourvoi, étant devenu exécutoire le 27 juin 2019, à l'issue du délai de cinq jours franc prévu par l'article 568 du code de procédure pénale🏛 qui a commencé à courir le 20 juin 2019, date à laquelle M. et Mme [Ab] ont adressé le premier courrier au juge d'instruction l'informant qu'ils souhaitaient récupérer les biens dont la saisie avait été annulée, elle devait, après avoir rappelé le prononcé de l'annulation de certaines saisies, ordonner d'office la restitution des biens concernés aux demandeurs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

20. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 706-141 du code de procédure pénale🏛 :

21. Il résulte de ce texte que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale🏛 s'appliquent aux saisies réalisées en application de ce code🏛 lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

22. Pour confirmer l'ordonnance de saisie et de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris aux paragraphes 16 à 18 du présent arrêt.

23. En prononçant ainsi, alors que les biens objet de la saisie étaient des biens meubles corporels saisis à titre d'instrument, d'objet ou de produit de l'infraction, de sorte que leur saisie ne pouvait intervenir qu'en application de l'article 97 du code de procédure pénale🏛, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

24. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale🏛 :

25. Aux termes de cet article les actes annulés sont retirés du dossier d'information et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de ce texte, la substance des actes annulés.

26. Pour confirmer l'ordonnance de saisie et de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris aux paragraphes 16 à 18 du présent arrêt.

27. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance attaquée, en ne modifiant pas les numéros de scellés enregistrés lors de la saisie qui a fait l'objet d'une annulation, revient à maintenir la saisie initiale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

28. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021 ;

ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 25 juillet 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la restitution des biens dont la saisie a été annulée par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom du 28 mai 2019 à l'exception du ptérosaure qui faisait l'objet du scellé n° ELD 116 et qui à ce jour n'est plus placé sous scellé et ne peut donc faire l'objet d'une restitution ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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