Art. 96 L, Code général des impôts, annexe III

Art. 96 L, Code général des impôts, annexe III

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L8976INR

La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. Quel que soit le flux considéré :

a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;

b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;

e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

f. Le régime de l'opération.

2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;

c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

3. Autres informations :

a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :

1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;

4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

6° La nature de la transaction ;

7° Le mode de transport ;

8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.

b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

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