Art. 7, Loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Art. 7, Loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

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C7171484

Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.

A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.

Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.

Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.

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