Art. 1, Arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Art. 1, Arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

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Z70364SX

L'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1.-Au titre de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement, ainsi que de la réalisation d'une première évaluation des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, la participation forfaitaire de l'Etat s'établit à 500 € par personne évaluée, dès lors que le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l'Etat la convention prévue au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il atteste que sont remplies les conditions cumulatives suivantes :

-il n'a pas connaissance d'une évaluation sociale antérieure de la minorité et de l'isolement de la personne par un autre conseil départemental ;
-l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de la personne a été réalisée conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté interministériel pris pour son application ;
-la personne a bénéficié d'une première évaluation de ses besoins en santé et, le cas échéant, d'une orientation en vue d'une prise en charge. Toutefois, si la personne s'est vue proposer une telle évaluation ou une telle orientation, et l'a refusée, la condition est considérée comme remplie.

Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat s'établit à 100 € par personne évaluée si le président du conseil départemental n'a pas conclu avec le représentant de l'Etat la convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il atteste que les autres conditions prévues ci-dessus sont remplies. "

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