Jurisprudence : Cass. soc., 19-01-2022, n° 21-40.025, FS-B, QPC autres

Cass. soc., 19-01-2022, n° 21-40.025, FS-B, QPC autres

A77097ID

Référence

Cass. soc., 19-01-2022, n° 21-40.025, FS-B, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77416641-cass-soc-19012022-n-2140025-fsb-qpc-autres
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Abstract

Mots-clés : CSE • CHSCT • expertise • remboursement • frais • honoraires • annulation judiciaire • QPC Dans une décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 du Code du travail à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. ► La question relative à la constitutionnalité de l'article L. 4614-13, 3° du Code du travail, portant sur le remboursement des sommes perçues par l'expert à la suite de l'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou du CSE, n'est pas nouvelle et ne revêt pas un caractère sérieux face au droit de propriété, au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues et aux droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs.


SOC.

COUR DE CASSATION


LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022


NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président


Arrêt n° 232 FS-B

Affaire n° Q 21-40.025


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

Le tribunal judiciaire de Bordeaux (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 26 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause :


D'une part,

la société Addhoc Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

D'autre part,

L'établissement public de santé Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

Partie intervenante,

L'association des experts agréés/habilités et des intervenants auprès des comités sociaux et économiques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Aa) dont le siège est [Adresse 1],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Addhoc Conseil et de l'Adeaic, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Par délibération du 15 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail🏛 en faisant état d'un risque grave et a mandaté, à cette fin, la société Addhoc Conseil.

2. Par une ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, a rejeté le recours formé par le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] contre cette délibération.

3. Par arrêt du 9 octobre 2019 (Soc., pourvoi n° 18-15.538⚖️), la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cette ordonnance.

4. Statuant sur renvoi après cassation, le président du tribunal judiciaire de Montauban, considérant qu'aucun risque grave pour la santé du personnel n'était caractérisé, a, par décision du 12 mars 2020, annulé la même délibération.

5. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi de la demande de condamnation de la société Addhoc Conseil au paiement de la somme de 43 384,58 euros en remboursement au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] des frais et honoraires facturés au titre de l'expertise, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail🏛.

6. L'Association des experts agréés/habilités et des intervenants auprès des CSE et des CHSCT (l'Adeaic) est intervenue à l'instance.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité qui, dans le mémoire distinct de la société Addhoc Conseil et de l'Adeaic, était ainsi rédigée :

« L'article L. 4614-13, alinéa 3, deuxième phrase, du code du travail🏛, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016🏛, en ce qu'il impose à l'expert de rembourser les sommes perçues pour une expertise qu'il a réalisée en vertu d'une délibération du CHSCT après que le tribunal (ou la cour d'appel) a rejeté la requête en annulation de cette délibération aux termes d'une décision annulée par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'une décision définitive d'annulation prive-t-il de toute protection le droit de propriété de l'expert consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et méconnaît-il le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et les droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs découlant des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la demande en remboursement des sommes perçues par l'expert à la suite de l'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

9. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

12. D'abord, il résulte de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail🏛, selon lequel, si les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, que l'existence d'une créance de l'expert à l'égard de l'employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité.

13. Ensuite, ne ressortent pas au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions légales afférentes aux frais d'expertise définies à l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail🏛.

14. Enfin, l'obligation faite par l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail🏛, à l'expert, de rembourser à l'employeur les sommes qu'il a perçues, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail répond, d'une part, aux exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'elle permet l'exercice par ce comité du droit à expertise nonobstant l'absence de budget propre, et, d'autre part, aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elle garantit le respect du droit au recours effectif de l'employeur. Elle est proportionnée à ces objectifs et ne méconnaît pas le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où elle ne vaut que dans le cas d'annulation définitive de la décision dudit comité et où le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge les frais d'expertise dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1 du code du travail🏛.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

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