Art. D77, Code de procédure pénale

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L2467MAM

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.

Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :

1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;

2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;

5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.

L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans.

Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse, selon les mêmes modalités, une copie des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prises sur le fondement des articles 373-2-1, 375-7, 378, 378-1, 379, 379-1 ou 515-11 du code civil, et dont il a été informé, notamment en application de l'article D. 47-11-4. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.

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