Art. R124-27, Code de la justice pénale des mineurs
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L2716L84
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
Ancien texte Art. R57-7-42, Code de procédure pénale
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