Art. L122-8, Code de la construction et de l'habitation
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L1068LWH
Après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par :
1° Un contrôleur technique ;
2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ;
3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;
4° Un architecte.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « L’ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre premier du Code de la construction et de l’habitation : évolution ou révolution ? » / textes / lexbase droit privé n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Les contraintes liées à la délivrance du permis de construire » Abonnés
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