Art. R4624-16, Code du travail
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L1010IS9
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 25 au 29 janvier 2016 » / panorama / lexbase social n°642 du 4 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 7 au 12 décembre 2015 » / panorama / lexbase social n°637 du 17 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification ou examens médicaux : de l'indemnisation de quelques préjudices subis par le salarié » / jurisprudence / lexbase social n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Appel en faveur d'une résolution législative du casse-tête des aptitudes médicales sous réserves » / jurisprudence / lexbase social n°517 du 21 février 2013 Abonnés
Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Ancien texte Art. R241-49, Code du travail
Cité par Art. R4513-12, Code du travail
Cité par Art. R4623-9, Code du travail
Cité par Art. R4624-19, Code du travail
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