Art. 90, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Art. 90, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Z33390P3

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

27 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

31,5 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

14

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques 6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 45 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 33,5 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8)

XIV. 2. Référé fiscal

6

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV. 6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV. 7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI. 1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI. 2. Autres juridictions administratives

14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

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