Art. D242-6-16, Code de la sécurité sociale
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L8920INP
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » Abonnés
Ancien texte Art. D242-6-12, Code de la sécurité sociale
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