Art. 5, Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Art. 5, Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Lecture: 3 min

C62347CU

Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application de la présente loi ou des lois énumérées ci-après :

- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

- loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;

- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;

- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;

- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière vinicole ;

- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;

- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 49 et 53) ;

- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;

- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913 ;

- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919, sur l'opposition à fonctions ;

- loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;

- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;

- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

- loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;

- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

- loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;

- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;

- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 modifiée relative aux appellations d'origine des fromages ;

- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 à art. 28-1-2 et 28-2 sur les labels agricoles) ;

- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;

- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;

- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité) ;

- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ;

- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24) ;

- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre I du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;

- les chapitres I et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres I et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;

- loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphe III et IV de l'article 14).

aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.