Art. R396, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. R396, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L3177IEE

Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :

― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.

L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.

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