Art. R621-58, Code du patrimoine
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L6229IQR
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Cité par Art. R720-13, Code du patrimoine
Cité par Art. R780-17, Code du patrimoine
Cité par Art. R790-16, Code du patrimoine
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