Art. R142-29, Code de l'urbanisme

Art. R142-29, Code de l'urbanisme

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L4862C8L

Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.

Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28.

Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département.

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