Art. L124-3, Code de l'urbanisme
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L6390C88
Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics.
La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1.
Cité par Art. L124-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L150-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*332-14, Code de l'urbanisme
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