Art. L123-3-2, Code de l'urbanisme

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Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale ou arrêté par l'Etat, l'acte rendant le plan d'occupation des sols ou sa modification opposable aux tiers devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.

Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.

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