Art. L221-2, Code de l'urbanisme
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L7402AC7
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales : le renouveau des opérateurs publics » / doctrine / lexbase public n°161 du 24 juin 2010 Abonnés
Cité par Art. L311-10, Code des communes
Cité par Art. L123-9, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L221-3, Code de l'urbanisme
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