Art. R521-7, Code des ports maritimes

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L3444DEB

La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.

La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres.

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