Art. R*212-16, Code des ports maritimes

Art. R*212-16, Code des ports maritimes

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L6472IBC

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :

- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;

- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;

- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;

- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;

- les bagages accompagnant les passagers ;

- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.

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