Art. D910-2, Code du travail

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L2700C77

le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi a pour mission de favoriser,

en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :

Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;

Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignants et les professions (ONISEP) ;

Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.

Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi pour avis ;

1° Par le commissaire de la République de région.

De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;

Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;

Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;

Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L. 940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.

De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.

2° Par le président du conseil régional.

Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;



Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;

Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.

Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.

Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région

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