Art. D323-3-8, Code du travail

Art. D323-3-8, Code du travail

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L3845ABZ

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

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