Art. L435-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L6446ACQ
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Accord collectif sur les activités sociales et culturelles : affirmation des droits et prérogatives des comités vs fragilité conventionnelle » / jurisprudence / lexbase social n°634 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'article L. 434-5, alinéa 2, du Code du travail est une règle impérative relevant de l'ordre public social » / brèves / lexbase social n°293 du 21 février 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La subvention de fonctionnement dans les entreprises à établissements multiples » / jurisprudence / lexbase social n°276 du 11 octobre 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Obligations de l'employeur en cas de mise en place d'un dispositif d'écoutes téléphoniques » / jurisprudence / lexbase social n°218 du 8 juin 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Le contrôle des rémunérations, entre le dédale et l'impasse... » / le point sur... / la lettre juridique n°187 du 27 octobre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'exercice du droit d'alerte économique refusé au comité d'établissement » / jurisprudence / lexbase social n°159 du 17 mars 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Prise en charge d'une activité sociale par le comité d'établissement et calcul de la contribution patronale » / jurisprudence / lexbase social n°96 du 27 novembre 2003 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Suppression et fonctionnement des comités d'établissement » / jurisprudence / lexbase social n°79 du 11 juillet 2003 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Rappels et précisions autour des attributions respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement » / le point sur... / lexbase social n°69 du 1 mai 2003 Abonnés
Nouveau texte Art. L2327-15, Code du travail
Nouveau texte Art. L2327-16, Code du travail
Nouveau texte Art. L2327-17, Code du travail
Nouveau texte Art. L2327-19, Code du travail
Cité par Art. L321-2, Code du travail
Cité par Art. L431-3, Code du travail
Cité par Art. L432-1, Code du travail
Ancien texte Art. L435-1, Code du travail
Ancien texte Art. L435-1, Code du travail
Nouveau texte Art. L435-4, Code du travail
Nouveau texte Art. L435-4, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.