Art. L2327-15, Code du travail
Lecture: 1 min
L9909H8I
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Prérogatives du comité d'établissement face au comité central d'entreprise en matière d'analyse des comptes d'une société appartenant à une UES » / brèves / le quotidien du 21 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Commentaire de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur le comité d'entreprise et CHSCT : des droits nouveaux, mais aussi des contraintes nouvelles » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Plan de départs volontaires : obligation de reclassement et consultation du comité d'établissement » / jurisprudence / lexbase social n°527 du 16 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La jurisprudence de la Cour de cassation rendue en 2009 à la lumière du Rapport de la Cour de cassation : relations collectives de travail » / le point sur... / lexbase social n°394 du 13 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le comité d'établissement peut avoir recours à un expert-comptable pour l'analyse des comptes » / jurisprudence / lexbase social n°374 du 3 décembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Compétences professionnelles et économiques du comité d'établissement : possibilité de désignation d'un expert-comptable » / brèves / lexbase social n°373 du 26 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Consultation du comité d'établissement » / brèves / lexbase social n°341 du 12 mars 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L435-2, Code du travail
Cité par Art. R2323-1-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.