Art. D129-7, Code du travail

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L9570GQI

L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est subordonné à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

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