Art. L1225-47, Code du travail
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L0947H9X
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
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Cité par Art. L5542-37, Code des transports
Cité par Art. L6525-5, Code des transports
Ancien texte Art. L122-28-1, Code du travail
Cité par Art. L1225-58, Code du travail
Cité par Art. L3153-1, Code du travail
Cité par Art. L6315-1, Code du travail
Cité par Art. R1227-5, Code du travail
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