Art. L2142-8, Code du travail
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L3775IBG
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La liberté syndicale dans tous ses états ! » / jurisprudence / lexbase social n°380 du 28 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Local syndical : seules les sections syndicales peuvent prétendre à la mise à disposition d'un local » / brèves / lexbase social n°367 du 15 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : démocratisation de la désignation du DS, RSS et renforcement du statut protecteur des salariés titulaires d'un mandat syndical » / textes / la lettre juridique n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés
Cité par Art. L2142-10, Code du travail
Ancien texte Art. L412-9, Code du travail
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