Art. L1226-20, Code du travail
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L2989IQR
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Reprise du paiement du salaire du salarié en CDD déclaré inapte : l'effet papillon ? » / jurisprudence / lexbase social n°670 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Inaptitude et reprise du paiement du salaire : la fin d'une époque » / jurisprudence / lexbase social n°443 du 9 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Travail et protection sociale : les réformes éclectiques et cosmétiques de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » / textes / lexbase social n°441 du 26 mai 2011 Abonnés
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Cité par Art. 2331, Code civil
Cité par Art. 2377, Code civil
Ancien texte Art. L122-32-9, Code du travail
Cité par Art. L1226-21, Code du travail
Cité par Art. L1226-22, Code du travail
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