Art. L532-6, Code monétaire et financier

Art. L532-6, Code monétaire et financier

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L3056HZ9

Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et à l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;

3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.

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