Art. L613-20-4, Code monétaire et financier

Art. L613-20-4, Code monétaire et financier

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L2238IN9

Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.

Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.

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