Art. L162-6, Code de la sécurité sociale

Art. L162-6, Code de la sécurité sociale

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L0257C7N

La convention prévue à l'article L. 162-5 :

1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;

2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la convention nationale, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :

1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;

2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.

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