Art. L123-1, Code de la sécurité sociale

Art. L123-1, Code de la sécurité sociale

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L9518HEA

En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

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