Art. R931-5-1, Code de la sécurité sociale

Art. R931-5-1, Code de la sécurité sociale

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L7898IB7

I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :

a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

c) Un bilan prévisionnel ;

d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

e) La politique générale en matière de réassurance.

II.-Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.


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