Art. L345, Code de la santé publique
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L0625DLQ
Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
Nouveau texte Art. L3213-4, Code de la santé publique
Nouveau texte Art. L3213-4, Code de la santé publique
Cité par Art. L342, Code de la santé publique
Cité par Art. L343, Code de la santé publique
Cité par Art. L347, Code de la santé publique
Cité par Art. L348, Code de la santé publique
Cité par Art. L352, Code de la santé publique
Cité par Art. L354, Code de la santé publique
Cité par Art. L355, Code de la santé publique
Cité par Art. L355, Code de la santé publique
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