Art. L341, Code de la santé publique
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L0633DLZ
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2° La date de l'hospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
8° Les levées d'hospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
Nouveau texte Art. L3212-11, Code de la santé publique
Nouveau texte Art. L3212-11, Code de la santé publique
Cité par Art. L338, Code de la santé publique
Cité par Art. L342, Code de la santé publique
Cité par Art. L353, Code de la santé publique
TXT_ASSOCIE cible Art. L353, Code de la santé publique
Cité par Art. L354, Code de la santé publique
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