Art. 6, Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

Art. 6, Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

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C094874U

La commission visite [*attributions*] les établissements habilités mentionnés à l'article L. 331 du code de la santé publique au moins deux fois par an [*périodicité*].

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements doivent donner aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 341 du code de la santé publique et au dossier administratif de chaque malade.

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