Art. R1322-5, Code de la santé publique

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L3981DKN

Le ministre chargé de la santé prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

Le ministre chargé de la santé statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

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