Art. R1131-19, Code de la santé publique
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L3143IAN
Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3° de l'article R. 1131-2 par le praticien responsable de ces analyses.
Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1131-1, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle.
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La génétique / TITRE « Fonctions de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales » Abonnés
Nouveau texte Art. R1131-5-1, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R145-15-19, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R145-15-19, Code de la santé publique
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