Art. L313-26, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1892LMZ
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Loi «immigration - asile - intégration», une loi d’entre deux » / textes / la lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
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