Art. D423-6, Code de l'éducation

Art. D423-6, Code de l'éducation

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L7962H9R

Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
4° Il examine le projet de budget ;
5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.

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