Art. 4, Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

Art. 4, Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

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C9930438

Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.

Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil.

Participent aux séances du conseil, avec voix consultative, l'agent comptable du groupement, le cas échéant le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, les conseillers en formation continue, les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels, un représentant du conseil régional, des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales et le directeur du centre d'information et d'orientation.

Peuvent également assister aux séances du conseil interétablissements des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.

Le conseil interétablissements se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

Le conseil interétablissements décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement. Il désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef d'établissement support.

Le conseil arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation continue ainsi que le programme annuel d'activité, il approuve la politique d'équipement et d'emploi. Il examine le projet de budget. Il arrête, sur proposition des établissements membres, la participation de chacun de ceux-ci à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement.

Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil interétablissements veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région.

En outre, les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.

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